Code de l'environnement

Article R555-17

Article R555-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et présentation du rapport sur la demande d'autorisation

Résumé Le service instructeur fait un rapport sur la demande d'autorisation et le montre à la commission si nécessaire, le pétitionnaire peut s'exprimer ou désigner quelqu'un pour le faire.

I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14 et le cas échéant à l'article R. 555-12, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 554-58 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête.

Lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés, ainsi que les propositions du service instructeur concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées.

Le cas échéant, le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.

II. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de conditions pour la présentation du rapport

Résumé des changements La loi introduit des critères conditionnels pour présenter le rapport à la commission et précise que les propositions d’instruction sont soumises avec celui‑ci.

I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14 et le cas échéant à l'article R. 555-12, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 554-58 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête.

Lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés, ainsi que les propositions du service instructeur concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées.

Le cas échéant, le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.

II. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence du service instructeur

Résumé des changements Le texte a simplement changé la référence législative désignant le service instructeur, passant de l’article R 555‑51 à l’article R 554‑58.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 554-58 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées.

Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.

II. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 555-51 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées.

Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.

II. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.