Code de l'environnement

Article R555-2

Créé le 5 mai 2012 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour les canalisations à risques

Résumé. Les canalisations transportant des gaz ou liquides dangereux à haute pression ou sur de longues distances doivent obtenir une autorisation.

Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui remplissent au moins l'une des deux conditions suivantes :
1° Le fluide est transporté à une pression maximale en service supérieure ou égale à 4 bar et est :
a) Soit du dioxyde de carbone ;
b) Soit, dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;
2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L555-1 Code de l'environnementart. R554-41 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-843 du 3 juillet 2020art. 11

En résumé. L’article introduit désormais une exigence minimale de pression (≥ 4 bar) pour les canalisations transportant certains fluides tout en supprimant la disposition qui permettait le remplacement sans autorisation sous certaines conditions.

Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui remplissent au moins l'une des deux conditions suivantes : 1° Le fluide est transporté à une pression maximale en service supérieure ou égale à 4 bar et est : a) Soit du dioxyde de carbone ; b) Soit, dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ; 2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés. Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 4 juillet 2020

Modifié parDécret n°2017-1557 du 10 novembre 2017art. 3

En résumé. Les références aux articles législatifs ont été mises à jour (R 554‑41 et les articles R 554‑44/45) sans changer les critères d’autorisation ni la procédure de remplacement des canalisations.

I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes :

1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou

2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale

Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au

II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 554-44 et R. 554-45.

En vigueur du lundi 30 décembre 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2013-1272 du 27 décembre 2013art. 2

En résumé. L’article introduit les critères précis qui rendent une canalisation sujette à autorisation ainsi que les règles permettant son remplacement sans nouvelle autorisation sous certaines limites.

I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de constructionet d'exploitation en application du III de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 555-1 qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes :

1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone,ou dans les conditions normales de températureet de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;

2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.

Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient,à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° del'article R. 555-8, ou àl'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.

En vigueur du samedi 5 mai 2012 au dimanche 29 décembre 2013

Créé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 3

Au sens de la présente section et des sections 3,4 et 6, le terme transporteur désigne le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.