Code de l'environnement

Article R554-55

Article R554-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'habilitation des organismes de contrôle pour les canalisations à risques

Résumé Un organisme doit demander et obtenir une autorisation pour contrôler des canalisations à risques et doit garder secrètes les informations qu'il collecte.

I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 554-44 et R. 555-31 ou, le cas échéant, par les arrêtés prévus à l'article R. 554-43, adresse au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution une demande d'habilitation précisant le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'organisation de l'organisme et de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.

Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir, jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation concernée, la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de l'exploitant.

II.-L'habilitation pour les actions de surveillance prévues au b de l'article R. 554-44 est subordonnée en outre, sauf indication contraire fixée par un arrêté prévu à l'article R. 554-43 et justifiée par un parc de canalisations soumises à ces actions de surveillance très limité, à l'accréditation du pétitionnaire délivrée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Elle peut également être subordonnée à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition supplémentaire sur la délivrance d’accréditation

Résumé des changements L’article ajoute qu’il faut que la certification soit délivrée conformément à une ordonnance ministérielle et précise que la limitation des canalisations concernées doit être "très limitée", renforçant ainsi les critères d’accréditation.

I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 554-44 et R. 555-31 ou, le cas échéant, par les arrêtés prévus à l'article R. 554-43, adresse au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution une demande d'habilitation précisant le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'organisation de l'organisme et de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.

Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir, jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation concernée, la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de l'exploitant.

II.-L'habilitation pour les actions de surveillance prévues au b de l'article R. 554-44 est subordonnée en outre, sauf indication contraire fixée par un arrêté prévu à l'article R. 554-43 et justifiée par un parc de canalisations soumises à ces actions de surveillance très limité, à l'accréditation du pétitionnaire délivrée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Elle peut également être subordonnée à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 554-44 et R. 555-31 ou, le cas échéant, par les arrêtés prévus à l'article R. 554-43, adresse au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution une demande d'habilitation précisant le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'organisation de l'organisme et de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.

Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir, jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation concernée, la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de l'exploitant.

II.-L'habilitation pour les actions de surveillance prévues au b de l'article R. 554-44 est subordonnée en outre, sauf indication contraire fixée par un arrêté prévu à l'article R. 554-43 et justifiée par un parc de canalisations soumises à ces actions de surveillance très limité, à l'accréditation du pétitionnaire, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Elle peut également être subordonnée à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.