Code de l'environnement

Article R554-56

Article R554-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des organismes de contrôle des canalisations de transport et de distribution à risques

Résumé Le ministre donne l'autorisation aux organismes de contrôler les canalisations à risques, et peut la retirer s'ils ne respectent pas les règles.

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation initiale vaut décision de rejet.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.

L'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du régime général de suspension

Résumé des changements La possibilité de suspendre l’habilitation est désormais intégrée à la règle générale sans limitation de durée, tandis que la disposition spéciale d’urgence précédemment prévue a été supprimée.

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation initiale vaut décision de rejet.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.

L'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation initiale vaut décision de rejet.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.

L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.