Code de l'environnement

Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire

Article R596-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection et désignation des inspecteurs de la sûreté nucléaire

Résumé Les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont choisis pour leurs compétences et on leur dit ce qu'ils peuvent surveiller et où ils peuvent travailler.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont choisis en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs connaissances juridiques et techniques parmi les agents qui sont affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou mis à sa disposition.

La décision de désignation précise, pour chaque agent, les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités qu'il peut contrôler, le secteur géographique dans lequel il peut exercer son activité et la nature des inspections qu'il peut mener. Elle est notifiée à l'intéressé et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'autorité délivre à chaque inspecteur de la sûreté nucléaire une carte professionnelle précisant ses attributions.

Article R596-2

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Habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire et serment

Résumé Les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent être habilités et prêter serment pour faire leur travail correctement et protéger les informations sensibles.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de droit public sont habilités par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à exercer les missions de police judiciaire prévues aux articles L. 596-10 à L. 596-14.

Ils prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située leur résidence administrative, le serment suivant :

“ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées par la loi qui sont portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de la prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.

Article R596-3

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Prestation de serment des inspecteurs de la sûreté nucléaire

Résumé Un inspecteur de la sûreté nucléaire déjà assermenté ne doit pas refaire sa prestation de serment.

Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle.

Article R596-4

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Fin des attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire

Résumé Les inspecteurs de sûreté nucléaire peuvent perdre leurs fonctions si l'Autorité de sûreté nucléaire le décide ou s'ils cessent leurs fonctions.

Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'article 227 du code de procédure pénale, il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de plein droit, dès cessation des fonctions auprès de l'autorité.

Toute personne qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou qui fait l'objet d'une interdiction, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, est tenue de remettre sans délai sa carte à l'autorité.