Code de l'environnement

Article R593-62

Article R593-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réexamens périodiques des installations nucléaires de base

Résumé Les installations nucléaires doivent être réexaminées régulièrement, avec des délais précis, et certaines informations peuvent être cachées au public.

Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances :

-soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article R. 593-34 ;

-soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.

L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection son rapport sur ce réexamen. Lorsqu'elle constate que l'exploitant d'un réacteur électronucléaire justifie de difficultés particulières pour recueillir, à l'échéance du réexamen, l'ensemble des éléments relatifs à l'état de son installation qui nécessitent l'arrêt du fonctionnement de celle-ci, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire, suivant la procédure prévue par les I, VI et VII de l'article R. 593-38, la réalisation des activités nécessaires ainsi que la mise à jour du rapport de l'exploitant sur ce réexamen, dans un délai n'excédant pas une année. L'édiction de ces prescriptions est sans effet sur l'échéance du réexamen périodique suivant.

S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.

Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11.

Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité.

Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du rôle du Service national des risques liés aux activités nucléaires – radioprotection

Résumé des changements La loi ajoute désormais que le rapport annuel doit être transmis également au Service national des risques liés aux activités nucléaires – radioprotection –, qui acquiert alors le pouvoir d’émettre des prescriptions supplémentaires.

Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances :

-soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article R. 593-34 ;

-soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.

L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection son rapport sur ce réexamen. Lorsqu'elle constate que l'exploitant d'un réacteur électronucléaire justifie de difficultés particulières pour recueillir, à l'échéance du réexamen, l'ensemble des éléments relatifs à l'état de son installation qui nécessitent l'arrêt du fonctionnement de celle-ci, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire, suivant la procédure prévue par les I, VI et VII de l'article R. 593-38, la réalisation des activités nécessaires ainsi que la mise à jour du rapport de l'exploitant sur ce réexamen, dans un délai n'excédant pas une année. L'édiction de ces prescriptions est sans effet sur l'échéance du réexamen périodique suivant.

S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.

Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11.

Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité.

Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure d’intervention en cas de difficultés à la collecte des éléments

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté pour permettre à l’Autorité de sûreté nucléaire d’imposer des mesures et un délai supplémentaire (une année) lorsqu’un exploitant rencontre des difficultés particulières à fournir les éléments requis au moment du réexamen périodique, sans modifier la date du prochain examen.

En vigueur à partir du jeudi 30 novembre 2023

Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances :

-soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article R. 593-34 ;

-soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.

L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire son rapport sur ce réexamen. Lorsqu'elle constate que l'exploitant d'un réacteur électronucléaire justifie de difficultés particulières pour recueillir, à l'échéance du réexamen, l'ensemble des éléments relatifs à l'état de son installation qui nécessitent l'arrêt du fonctionnement de celle-ci, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prescrire, suivant la procédure prévue par les I, VI et VII de l'article R. 593-38, la réalisation des activités nécessaires ainsi que la mise à jour du rapport de l'exploitant sur ce réexamen, dans un délai n'excédant pas une année. L'édiction de ces prescriptions est sans effet sur l'échéance du réexamen périodique suivant.

S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.

Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11.

Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité.

Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances :

-soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article R. 593-34 ;

-soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.

L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire son rapport sur ce réexamen.

S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.

Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11.

Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité.

Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.