Code de l'environnement

Article R593-96

Article R593-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport de base pour les installations nucléaires impliquant des substances dangereuses

Résumé Les installations nucléaires utilisant des substances dangereuses doivent fournir un rapport sur l'état du site et la pollution du sol et des eaux souterraines.

Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation, le dossier mentionné au I de l'article R. 593-30 comporte le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32.

Ce rapport de base comprend au minimum :

1° Des informations relatives à l'usage actuel et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;

2° Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou les mélanges mentionnés au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation, le dossier mentionné au I de l'article R. 593-30 comporte le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32.

Ce rapport de base comprend au minimum :

1° Des informations relatives à l'usage actuel et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;

2° Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou les mélanges mentionnés au premier alinéa du présent article.