Article R592-106
Les conditions dans lesquelles la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales sont susceptibles de bénéficier d'une partie de la subvention de fonctionnement qui est versée au comité social d'administration en application de l'article L. 2315-61 du code du travail, sont fixées par le règlement interne prévu à l'article R. 592-109 du présent code.
Le comité social d'administration bénéficie également d'une contribution versée chaque année par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour financer les activités prévues aux articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail. Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute versée au titre de l'année précédente ne peut être inférieur à 1,65 %.
Le comité social d'administration perçoit, en outre, une contribution équivalente à 0,22 % de la masse salariale brute versée au titre de la même année et destinée au financement du fonctionnement des activités sociales, sportives et culturelles.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes des membres du personnel soumises à cotisations ou contributions sociales, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le comité gère le budget des activités sociales et culturelles de l'ensemble des membres du personnels et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80, l'article L. 2312-84 et les articles L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail, ainsi que les articles R. 2312-35 à R. 2312-59 du même code.
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