Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Garanties pour les représentants du personnel

Article R592-101

Les dispositions des articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-33 à R. 213-41, R. 213-51 à R. 213-56 et R. 213-62 à R. 213-67 du code général de la fonction publique sont applicables aux représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article R592-102

Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration. Elles en font bénéficier les personnels chargés d'une activité syndicale afin de leur permettre de remplir leurs obligations syndicales dans les conditions prévues aux articles R. 214-8 et R. 214-11 à R. 214-15 du code général de la fonction publique.

Un crédit de temps syndical supplémentaire peut être attribué par décision du président dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles.

Article R592-103

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants qui siègent au sein :

1° De la formation plénière du comité social d'administration, de la commission des agents publics et de la commission des salariés selon les conditions prévues aux articles R. 214-36 à R. 214-42 du code général de la fonction publique ;

2° De la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, des formations locales selon les modalités prévues aux articles R. 214-47 à R. 214-51 du code général de la fonction publique.

Les dispositions des articles R. 254-75 à R. 254-78 du code général de la fonction publique sont applicables à ces représentants.

Article R592-104

Les représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, des formations locales ainsi que le référent prévu à l'article R. 592-47 du présent code bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions prévues aux articles R. 214-1 à R. 214-4 du code général de la fonction publique.

Article R592-105

Le rapport social unique et la base de données sociales mentionnés aux articles L. 231-1 à L. 232-1 et R. 231-1 à R. 232-8 du code général de la fonction publique portent sur les éléments et données concernant les agents publics ainsi que les salariés.

Ce rapport est transmis et cette base de données est accessible aux membres de l'ensemble des instances de dialogue social.