Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Formation plénière du comité social d'administration

Article R592-74

La formation plénière du comité social d'administration examine, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 592-12-1, les questions relatives aux attributions mentionnées aux articles R. 592-78 et R. 592-79, lorsqu'elles intéressent la situation de l'ensemble du personnel.

La formation plénière exerce, en outre, en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-1 :

1° Parmi les compétences des comités sociaux d'administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique, celles qui sont mentionnées au 1°, au 2°, au 6°, au 7° lorsqu'elles sont liées à une réorganisation de service, et au 8° de l'article L. 253-1, celles qui sont mentionnées à l'article R. 253-1, à l'exception du 10° lorsque les lignes directrices de gestion portent exclusivement sur des agents publics, ainsi que celles qui sont mentionnées aux articles R. 253-2 à R. 253-6 du même code ;

2° L'ensemble des compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l'exception des dispositions des articles L. 2312-5, L. 2312-6, L. 2312-9 et L. 2312-13 à L. 2312-16, des dispositions du 2° des articles L. 2312-17 et L. 2312-22 relatives à la situation économique et financière de l'entreprise, des dispositions des articles L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, L. 2312-25, L. 2312-27 à L. 2312-33 et L. 2312-36, des dispositions des 3° bis à 5° de l'article L. 2312-37, des dispositions des articles L. 2312-41 à L. 2312-57, L. 2312-59 à L. 2312-69, L. 2312-72 à L. 2312-84, ainsi que des dispositions des articles R. 2312-1 à R. 2312-3, R. 2312-7 à R. 2312-20 et R. 2312-24 à R. 2312-61 ;

La formation plénière est informée chaque année de la situation économique et financière de l'autorité.

La formation plénière est consultée, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de l'une des instances de dialogue social. L'avis est exprimé à bulletin secret.

La formation plénière émet un avis sur les demandes d'autorisation prévues à l'article R. 592-7-1.

Article R592-75

La formation plénière du comité social d'administration gère le patrimoine du comité, son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles dans le respect des règles fixées par l'article R. 592-106.

Article R592-76

La formation plénière du comité social d'administration est seule consultée sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 14° de l'article R. 253-1 du code général de la fonction publique.

Article R592-77

Le président de la formation plénière du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour de cette formation un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application des dispositions du 1° de l'article R. 592-80, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.

L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.