Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Formation plénière du comité social d'administration

Article R592-41

La formation plénière du comité social d'administration comprend, outre son président :

1° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant ;

2° Vingt représentants du personnel titulaires et autant de représentants suppléants élus par le collège des agents publics et le collège des salariés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 592-12-1.

Article R592-42

Chaque organisation syndicale disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration peut désigner, parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59, un représentant syndical qui assiste avec voix consultative aux séances.