Code de l'environnement

Article R592-18

Article R592-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection relatives au transport de substances radioactives

Résumé Les règles pour transporter des substances radioactives doivent être approuvées par les ministres et publiées.

Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.

Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

Le Conseil supérieur ou la commission ainsi saisis disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire dans les décisions techniques

Résumé des changements L’article élargit la liste des autorités concernées en ajoutant l’Autorité en radioprotection aux décisions réglementaires liées aux transports radioactifs.

Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.

Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

Le Conseil supérieur ou la commission ainsi saisis disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouveau corps consultatif

Résumé des changements La réforme ajoute le conseil supérieur aux organes consultatifs existants et permet qu’il soit saisi conjointement avec une autre commission.

En vigueur à partir du lundi 31 mai 2021

Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.

Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

Le Conseil supérieur ou la commission ainsi saisis disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.

Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, de la commission interministérielle du transport de matières dangereuses prévue à l'article D. 1252-1 du code des transports ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

La commission ainsi saisie dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.