Code de l'environnement

Article R592-19

Article R592-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et homologation des décisions individuelles de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Les décisions sur les centrales nucléaires sont validées par les ministres dans un délai de deux à quatre mois, sinon elles le sont automatiquement.

Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection relatives aux installations nucléaires de base et soumises à homologation sont transmises au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.

Ces ministres se prononcent dans les deux mois de leur saisine, par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'autorité. Ce délai peut être porté à quatre mois par décision des ministres notifiée à l'autorité.

En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux décisions relatives à la radioprotection

Résumé des changements L'article élargit le champ d'application en ajoutant l'Autorité de radioprotection aux décisions individuelles concernant les installations nucléaires.

Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection relatives aux installations nucléaires de base et soumises à homologation sont transmises au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.

Ces ministres se prononcent dans les deux mois de leur saisine, par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'autorité. Ce délai peut être porté à quatre mois par décision des ministres notifiée à l'autorité.

En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire relatives aux installations nucléaires de base et soumises à homologation sont transmises au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.

Ces ministres se prononcent dans les deux mois de leur saisine, par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'autorité. Ce délai peut être porté à quatre mois par décision des ministres notifiée à l'autorité.

En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.