Code de l'environnement

Sous-section 1 : Décisions réglementaires

Article R592-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Les décisions techniques de l'Autorité de sûreté nucléaire doivent être approuvées par les ministres concernés.

Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article L. 592-20 relatives aux installations nucléaires de base et aux équipements sous pression nucléaires ainsi qu'aux ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent les moyens et mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance mentionnés à l'annexe 13-7 du code de la santé publique, au ministre chargé de l'énergie.

Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l'autorité.

Article R592-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection relatives au transport de substances radioactives

Résumé Les règles pour transporter des substances radioactives doivent être approuvées par les ministres et publiées.

Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.

Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

Le Conseil supérieur ou la commission ainsi saisis disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.