Code de l'environnement

Article R592-9

Article R592-9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'agrément des organismes extérieurs experts

Résumé Un expert doit prouver ses compétences et son indépendance pour être agréé.

Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :

1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ;

2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ;

3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.


Historique des versions

Version 1

Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :

1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ;

2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ;

3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.