Code de l'environnement

Article R592-7-1

Article R592-7-1

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut être autorisée, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 4154-1 du code du travail, à employer des agents publics et salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1 du même code. La demande d'autorisation est adressée à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent. Elle est accompagnée de l'avis de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de l'avis du médecin du travail. L'inspecteur santé et sécurité au travail peut solliciter l'intervention de l'inspection du travail dans les conditions prévues par l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la demande, après enquête permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.

L'autorisation de l'inspecteur santé et sécurité au travail est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.

L'autorisation de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent peut être abrogée lorsque les conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus réunies.


Historique des versions

Version 1

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut être autorisée, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 4154-1 du code du travail, à employer des agents publics et salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1 du même code. La demande d'autorisation est adressée à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent. Elle est accompagnée de l'avis de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de l'avis du médecin du travail. L'inspecteur santé et sécurité au travail peut solliciter l'intervention de l'inspection du travail dans les conditions prévues par l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la demande, après enquête permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.

L'autorisation de l'inspecteur santé et sécurité au travail est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.

L'autorisation de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent peut être abrogée lorsque les conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus réunies.