Code de l'environnement

Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs

Article R543-142

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des éco-organismes pour la gestion des déchets de pneumatiques

Résumé Les éco-organismes gèrent les pneus usagés, même ceux vendus avant une certaine date.

Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.

Article R543-143

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des producteurs pour la collecte des déchets de pneumatiques

Résumé Les producteurs doivent aider à récupérer les vieux pneus en fournissant des bacs et des équipements de protection ou en payant les collectivités qui les récupèrent.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur éco-organisme :

1° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déchets de pneumatiques à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande, sans frais ;

2° Soit leur accordent un soutien financier additionnel à celui prévu à l'article R. 541-104, permettant de compenser les coûts d'acquisition de ces contenants et équipements.

Article R543-144

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'ensilage

Résumé Les éco-organismes doivent gérer un certain nombre de pneus usagés par an, provenant des opérations d'ensilage.

Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels.

Article R543-152

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142.