Code de l'environnement

Article R543-22

Article R543-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan particulier pour la décontamination ou l'élimination des appareils contenant des PCB

Résumé Si vous avez plus de 150 appareils avec des PCB, vous pouvez demander un plan spécial pour les nettoyer ou les jeter, avec des dates et des règles spécifiques approuvées par le ministre.

Tout détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, qui souhaite organiser la décontamination ou l'élimination de ses appareils selon un échéancier différent de celui défini à l'article R. 543-21, en fait la demande au ministre chargé de l'environnement. Il lui propose, avant le 1er janvier 2014, un calendrier de décontamination ou d'élimination de ses appareils. Il peut également lui proposer des conditions de détention de ses appareils dérogatoires à l'article R. 543-31. Ces modalités particulières de détention et de décontamination ou d'élimination sont appelées " plan particulier ".

Le plan particulier doit prévoir au minimum de décontaminer ou d'éliminer la moitié des appareils avant le 1er janvier 2020 et tous les appareils avant le 31 décembre 2025.

Le contenu du dossier de demande de plan particulier est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le plan particulier est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un plan particulier pour la gestion des appareils à PCB

Résumé des changements La nouvelle version introduit un dispositif permettant aux détenteurs d’appareils contenant du PCB d’obtenir un plan particulier avec échéancier et conditions spécifiques pour la décontamination ou l’élimination, remplaçant ainsi la simple interdiction de mise en marché.

Tout détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, qui souhaite organiser la décontamination ou l'élimination de ses appareils selon un échéancier différent de celui défini à l'article R. 543-21, en fait la demande au ministre chargé de l'environnement. Il lui propose, avant le 1er janvier 2014, un calendrier de décontamination ou d'élimination de ses appareils. Il peut également lui proposer des conditions de détention de ses appareils dérogatoires à l'article R. 543-31. Ces modalités particulières de détention et de décontamination ou d'élimination sont appelées " plan particulier ".

Le plan particulier doit prévoir au minimum de décontaminer ou d'éliminer la moitié des appareils avant le 1er janvier 2020 et tous les appareils avant le 31 décembre 2025.

Le contenu du dossier de demande de plan particulier est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le plan particulier est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Il est interdit de mettre sur le marché de l'occasion des appareils mentionnés au 1° de l'article R. 543-21.