Code de l'environnement

Article R543-21

Article R543-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de détention des appareils contenant des PCB en fonction de leur date de fabrication

Résumé La détention des appareils avec des PCB est interdite à partir de certaines dates, selon quand ils ont été faits.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-22, il est interdit de détenir des appareils dont le fluide contient des PCB :

- à partir du 1er janvier 2017 si l'appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976 ;

- à partir du 1er janvier 2020 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1981 ;

- à partir du 1er janvier 2023 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1981.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exemptions et adoption d’une interdiction par tranche de fabrication

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les multiples exceptions à l’interdiction des appareils contenant du PCB et impose une interdiction générale selon la date de fabrication (2017, 2020 ou 2023).

Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-22, il est interdit de détenir des appareils dont le fluide contient des PCB :

- à partir du 1er janvier 2017 si l'appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976 ;

- à partir du 1er janvier 2020 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1981 ;

- à partir du 1er janvier 2023 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1981.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

L'interdiction énoncée à l'article R. 543-20 ne concerne pas :

1° L'emploi des appareils contenant des PCB mis en service avant le 4 février 1987 et désignés ci-après, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB :

a) Appareils électriques en systèmes clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ;

b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ;

c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 % et renferment moins de 3,5 % de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ;

d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;

e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;

2° L'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro de registre CAS est 76253-60-6, mis en service avant le 18 juin 1994, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national ;

3° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique.