Code de l'environnement

Article D543-354

Article D543-354

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Critères de performance environnementale pour la prime d'emballage

Résumé Pour avoir une prime, les emballages doivent être en matériaux recyclés et les papiers doivent contenir des fibres recyclées et provenir de forêts gérées durablement.

I.-Pour être éligible à la prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 un emballage répond au moins aux critères de performance environnementale suivants :

1° Bénéficier d'au moins une prime dans le cadre de la modulation de sa contribution, à l'exception de la prime relative à l'incorporation de matières issues du recyclage ;

2° Etre composé à 100 % de matières issues du recyclage.

II.-Pour être éligible à cette même prime, un imprimé papier ou un papier à usage graphique répond au moins aux critères de performance environnementale suivants :

1° La teneur minimale en fibres recyclées du papier est de :

-75 % pour les publications de presse imprimées sur papier journal ;

-10 % pour les autres publications de presse ;

-100 % pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique hors presse ;

2° Les autres fibres sont issues de forêts gérées durablement ;

3° Pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique distribués en France métropolitaine, le cumul des distances entre le fournisseur du papier, le lieu d'impression et le centre principal de diffusion est inférieur à 1 500 km ; lorsque cette distance est comprise entre 1 500 et 3 000 kilomètres, la prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 ne peut représenter plus de 75 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent.


Historique des versions

Version 1

I.-Pour être éligible à la prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 un emballage répond au moins aux critères de performance environnementale suivants :

1° Bénéficier d'au moins une prime dans le cadre de la modulation de sa contribution, à l'exception de la prime relative à l'incorporation de matières issues du recyclage ;

2° Etre composé à 100 % de matières issues du recyclage.

II.-Pour être éligible à cette même prime, un imprimé papier ou un papier à usage graphique répond au moins aux critères de performance environnementale suivants :

1° La teneur minimale en fibres recyclées du papier est de :

-75 % pour les publications de presse imprimées sur papier journal ;

-10 % pour les autres publications de presse ;

-100 % pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique hors presse ;

2° Les autres fibres sont issues de forêts gérées durablement ;

3° Pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique distribués en France métropolitaine, le cumul des distances entre le fournisseur du papier, le lieu d'impression et le centre principal de diffusion est inférieur à 1 500 km ; lorsque cette distance est comprise entre 1 500 et 3 000 kilomètres, la prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 ne peut représenter plus de 75 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent.