Code de l'environnement

Article D543-353

Article D543-353

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition d'encarts d'information d'intérêt général du public

Résumé Les informations sur la gestion des déchets sont envoyées à diverses organisations, et les éco-organismes peuvent fournir des contenus visuels si personne d'autre ne le fait, à condition qu'ils soient approuvés.

I.-Les encarts d'information d'intérêt général du public sont mis à disposition auprès :

-des collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ou leurs représentants ;

-des collectivités territoriales en charge de la planification de la prévention et de la gestion des déchets ou leurs représentants ;

-des associations de protection de l'environnement agréés en application de l'article L. 141-1, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;

-de l'Etat, dans le cadre des actions de communication inter-filières mentionnées à l'article L. 541-10-2-1 du présent code.

II.-En l'absence de demande de mise à dispositions d'encarts par les personnes mentionnées au I, les éco-organismes agréés au titre de la filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 peuvent également mettre à disposition des bénéficiaires de la prime des contenus visuels contribuant à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets de toute nature.

Ces contenus ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des bénéficiaires de ces dispositifs. Ils sont transmis pour accord au ministère chargé de l'environnement préalablement à leur mise à disposition.


Historique des versions

Version 1

I.-Les encarts d'information d'intérêt général du public sont mis à disposition auprès :

-des collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ou leurs représentants ;

-des collectivités territoriales en charge de la planification de la prévention et de la gestion des déchets ou leurs représentants ;

-des associations de protection de l'environnement agréés en application de l'article L. 141-1, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;

-de l'Etat, dans le cadre des actions de communication inter-filières mentionnées à l'article L. 541-10-2-1 du présent code.

II.-En l'absence de demande de mise à dispositions d'encarts par les personnes mentionnées au I, les éco-organismes agréés au titre de la filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 peuvent également mettre à disposition des bénéficiaires de la prime des contenus visuels contribuant à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets de toute nature.

Ces contenus ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des bénéficiaires de ces dispositifs. Ils sont transmis pour accord au ministère chargé de l'environnement préalablement à leur mise à disposition.