Code de l'environnement

Article D543-352

Article D543-352

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encarts d'information et primes

Résumé Les encarts d'information valent la moitié du tarif public et la prime ne dépasse pas 20 % de la contribution annuelle, sauf pour les journaux.

I.-La valorisation d'un encart mis à disposition sur un emballage, un imprimé papier ou un papier à usage graphique donné est établie à 50 % du tarif public.

II.-La prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 ne peut représenter plus de 20 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent au titre de la gestion des déchets d'emballages ménagers et des déchets d'imprimés papiers ou de papiers à usage graphique, à l'exception des publications de presse pour lesquelles elle peut atteindre 100 %.

III.-La prime relative aux encarts publiés pour une année donnée est accordée par l'éco-organisme agréé au plus tard dans les trente jours suivant la transmission à l'éco-organisme de la preuve de mise à disposition des encarts et du respect des dispositions mentionnées aux articles D. 543-353 à D. 543-355.


Historique des versions

Version 1

I.-La valorisation d'un encart mis à disposition sur un emballage, un imprimé papier ou un papier à usage graphique donné est établie à 50 % du tarif public.

II.-La prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 ne peut représenter plus de 20 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent au titre de la gestion des déchets d'emballages ménagers et des déchets d'imprimés papiers ou de papiers à usage graphique, à l'exception des publications de presse pour lesquelles elle peut atteindre 100 %.

III.-La prime relative aux encarts publiés pour une année donnée est accordée par l'éco-organisme agréé au plus tard dans les trente jours suivant la transmission à l'éco-organisme de la preuve de mise à disposition des encarts et du respect des dispositions mentionnées aux articles D. 543-353 à D. 543-355.