Code de l'environnement

Article R543-206

Article R543-206

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions liées à la gestion des piles et accumulateurs usagés

Résumé Un producteur de l'Union européenne doit permettre le retrait facile des piles usées de ses appareils et traiter correctement les déchets électroniques, sinon il risque une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :

1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;

2° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 .


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des infractions relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques

Résumé des changements La nouvelle version supprime plusieurs infractions liées à la mise sur le marché sans collecte séparée, au traitement des déchets ménagers et professionnels ainsi qu’à la garantie liée aux éco‑organismes ; elle ne conserve que l’obligation de concevoir un équipement avec piles amovibles et de traiter les composants.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :

1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;

2° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 .

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une pénalité liée à la conception des équipements électriques

Résumé des changements Un nouveau type de contravention est introduit pour la conception d’équipements dont les piles ne peuvent pas être facilement retirées, tandis qu’une ancienne disposition est supprimée.

En vigueur à partir du lundi 13 juillet 2015

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :

De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;

2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;

3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;

4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;

5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;

6° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sanctions aux mandataires étrangers

Résumé des changements Le texte élargit les sanctions aux mandataires de producteurs établis hors UE tout en supprimant la référence à l’article R 543‑198 pour le traitement des déchets professionnels.

En vigueur à partir du samedi 23 août 2014

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :

1° (supprimé)

2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;

3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;

4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;

5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;

6° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195 .

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une contravention relative aux exigences réglementaires de mise en marché

Résumé des changements Le texte supprime la première sanction qui pénalisait les producteurs pour ne pas respecter certaines règles de mise en marché, ne laissant que la contravention liée à l’absence de contribution à la collecte séparée des déchets.

En vigueur à partir du vendredi 8 novembre 2013

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :

(supprimé)

2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;

3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;

4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;

5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;

6° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément au I de l'article R. 543-195 et au I de l'article R. 543-198.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation supplémentaire pour les déchets professionnels

Résumé des changements La version actuelle ajoute une référence à l’article R 543‑198 pour le traitement des déchets professionnels, renforçant ainsi la responsabilité du producteur.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :

1° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;

2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;

3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;

4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;

5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;

6° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément au I de l'article R. 543-195 et au I de l'article R. 543-198.

Version 2

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Modification des obligations de collecte et de traitement

Résumé des changements La version actuelle supprime le terme "sélectif" dans la gestion des composants, remplace "collecte sélective" par "collecte séparée", et précise que les producteurs doivent verser leur contribution à un éco‑organisme agréé.

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :

1° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;

2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;

3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;

4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;

5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;

6° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :

1° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;

2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;

3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;

4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;

5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;

6° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.