Code de l'environnement

Article R541-159

Article R541-159

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Produits soumis à l'obligation de reprise par les distributeurs

Résumé Les distributeurs doivent reprendre certains produits usagés, comme les matériaux de construction et les pneus.

Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et les pneumatiques qui sont mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout des pneumatiques

Résumé des changements La nouvelle version ajoute les pneumatiques aux produits soumis à l’obligation de reprise.

Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et les pneumatiques qui sont mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des produits concernés par la reprise

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste des produits soumis à l’obligation de reprise en ajoutant les matériaux de construction du secteur du bâtiment cités à l’article L. 541‑10‑1.

En vigueur à partir du dimanche 2 janvier 2022

Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article.