Code de l'environnement

Article D541-93

Article D541-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'informer le comité des parties prenantes

Résumé L'éco-organisme doit informer un comité de ses actions et projets.

L'éco-organisme informe le comité :

1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ;

2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ;

3° Des conclusions de l'autocontrôle prévu à l'article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d'actions correctives prévu à l'article R. 541-129 ;

4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l'article R. 541-118.


Historique des versions

Version 1

L'éco-organisme informe le comité :

1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ;

2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ;

3° Des conclusions de l'autocontrôle prévu à l'article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d'actions correctives prévu à l'article R. 541-129 ;

4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l'article R. 541-118.