Code de l'environnement

Paragraphe 9 : Autocontrôle des éco-organismes

Article R541-126

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'autocontrôle périodique des éco-organismes

Résumé Les éco-organismes doivent faire des contrôles réguliers pour vérifier qu'ils respectent les règles. Ces contrôles sont faits par des organismes indépendants.

Pour l'application du II de l'article L. 541-10, on entend par “ autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers ” les mesures de surveillance du respect des obligations du cahier des charges ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des textes réglementaires pris pour son application. Ces mesures sont mises en œuvre conformément aux dispositions du présent paragraphe, sous la responsabilité de l'éco-organisme, par un organisme de contrôle qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

Les organismes habilités à réaliser les autocontrôles sont indépendants de l'éco-organisme et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”). Ces organismes peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission. Le présent alinéa s'applique notamment aux organismes habilités à réaliser les contrôles des producteurs qui sont organisés par les éco-organismes en application des 4° et 5° de l'article R. 541-128.

Article R541-127

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Programme d'autocontrôle des éco-organismes

Résumé Les éco-organismes doivent soumettre un programme de contrôle annuel à l'administration.

Tout éco-organisme élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 541-128. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative accompagnée de l'avis du comité des parties prenantes et de l'organisme de contrôle au moins huit mois avant la fin de la période de deux ans prévue au premier alinéa du II de l'article L. 541-10. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition de programme d'autocontrôle conjointe.

Le cahier des charges peut fixer, en tant que de besoin, des éléments d'évaluation complémentaires à ceux prévus à l'article R. 541-128 et une périodicité d'autocontrôle plus fréquente.

Article R541-128

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Autocontrôle des éco-organismes

Résumé Le programme d'autocontrôle d'un éco-organisme doit vérifier plusieurs choses: les objectifs respectés, la gestion financière, les coûts de gestion des déchets, les contributions conformes, la qualité des données, les procédures de marché et la gestion des déchets.

Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges et l'adéquation des mesures mises en œuvre pour y parvenir ;

2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions suivantes :

a) L'adéquation de la comptabilité analytique mise en place en application du III de l'article L. 541-10 avec les coûts de prévention et de gestion relatifs aux différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus ;

b) Les modalités prévues, en cas de changement d'éco-organisme en application du III de l'article L. 541-10, pour le transfert aux producteurs des contributions qui n'ont pas été utilisées ;

c) La conformité du dispositif financier prévu en application de l'article L. 541-10-7 ;

3° Le niveau de couverture des coûts de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-2 en précisant, le cas échéant, ceux qui sont partagés avec d'autres personnes ;

4° La conformité des contributions et de leurs modulations aux clauses du contrat type mentionné à l'article R. 541-119, vérifiée pour chaque catégorie de produit. La méthode de vérification consiste à contrôler 20 % au moins des quantités de produits mis sur le marché par les producteurs adhérents à l'éco-organisme, sauf si l'éco-organisme démontre que ce seuil est techniquement inadapté ;

5° La qualité des données recueillies ou communiquées en application du VI de l'article L. 541-9, du III de l'article L. 541-10-6 et des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15, notamment en procédant au contrôle de la conformité d'une partie significative des données transmises par les producteurs adhérents à l'éco-organisme ;

6° Le respect des procédures de passation de marché conduites en application du I et du II de l'article L. 541-10-6 ;

7° La mise en œuvre des procédures relatives à la gestion des déchets prévues à l'article R. 541-109.

Article R541-129

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Plan d'actions correctives des éco-organismes

Résumé Un éco-organisme doit faire un plan d'actions correctives après un rapport et le publier sur son site après avoir pris en compte les observations.

L'éco-organisme élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions du rapport d'autocontrôle dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de réalisation de l'autocontrôle. Il transmet le rapport d'autocontrôle et le projet de plan d'actions correctives au censeur d'Etat qui peut lui faire connaître ses observations relatives au respect des obligations financières dans un délai d'un mois. Le censeur d'Etat informe l'autorité administrative de ces observations.

Lorsque le censeur d'Etat communique des observations sur le projet de plan d'actions correctives, l'éco-organisme élabore, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le plan en tenant compte de ces observations et le met en œuvre en conséquence. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi.