Code de l'environnement

Article D541-12-13

Article D541-12-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de conformité pour la sortie du statut de déchet

Résumé Si un déchet ne l'est plus, le producteur fait une attestation de conformité qu'il garde et montre aux autorités.

Le producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.

Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.

Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans et pendant la durée prévue par l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente et des agents mentionnés à l'article L. 541-44.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ et des obligations relatives à l’attestation de conformité

Résumé des changements L’article élargit l’obligation à tout producteur ou détenteur de déchets au lieu d’un exploitant d’une installation spécifique, prolonge la conservation des attestations au-delà de cinq ans selon l’arrêté et ouvre leur disponibilité à davantage d’agents.

Le producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.

Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.

Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans et pendant la durée prévue par l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente et des agents mentionnés à l'article L. 541-44.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement des modalités de transmission et suppression des références au modèle

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’attestation est transmise uniquement si un arrêté fixe les critères et qu’elle est adressée à la personne qui reçoit le lot plutôt qu’au détenteur suivant ; elle supprime également les références aux arrêtés définissant son modèle.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.

Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.

Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2012

Les exploitants des installations mentionnées à l'article L. 214-1 ou à l'article L. 511-1 qui mettent en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets délivrent, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.

Ils transmettent cette attestation de conformité au détenteur suivant. Ils en conservent une copie pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition des autorités compétentes.

Le modèle et le contenu de cette attestation de conformité sont définis dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15.