Code de l'environnement

Article R522-39

Article R522-39

I.-Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.

II.-Ces informations sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 octobre 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

I.-Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.

II.-Ces informations sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la santé publique.