Code de l'environnement

Article R516-4

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Insaisissabilité des garanties financières pour les installations classées

Résumé. L'article explique que certaines sommes d'argent, déposées pour garantir la sécurité des installations classées, ne peuvent pas être saisies une fois qu'elles sont versées à la Caisse des dépôts et consignations.

Les dispositions de l'article R. 171-3 sont applicables aux sommes consignées en application du dernier alinéa de l'article L. 516-1.

Les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 516-1 et consignées en application des articles R. 516-2 et R. 516-3, sont insaisissables dès leur versement auprès de la Caisse des dépôts et consignation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-537 du 25 juin 2026art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant que certaines sommes consignées sont insaisissables dès leur versement à la Caisse des dépôts et consignation.

Les dispositions de l'article R. 171-3 sont applicables aux sommes

Les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 516-1 et consignées en application des articles R. 516-2 et R. 516-3, sont insaisissables dès leur versement auprès de la Caisse des dépôts et consignation.

En vigueur du lundi 8 juillet 2024 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parDécret n°2024-742 du 6 juillet 2024art. 60

En résumé. Le texte a été radicalement simplifié : la procédure détaillée de constatation et de contestation des manquements à l’obligation de garantie a disparu au profit d’une simple mention d’application des dispositions R 171‑3 aux sommes consignées.

Les dispositionsde l'

article R. 171-3 sont applicables aux sommes consignées en application du dernier alinéade l'article L. 516-1.

En vigueur du dimanche 20 juillet 2014 au vendredi 9 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014art. 5

En résumé. L’article précise désormais que le procès‑verbal doit être établi par un inspecteur de l’environnement habilité aux attributions définies à l’article L 172‑1, remplaçant le simple « inspecteur des installations classées ».

Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'

article L. 172-1

ou un expert nommé par le ministre chargé des installations

article L. 514-1

. Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.

Ce dernier a accès au dossier et est mis à

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au samedi 19 juillet 2014

Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur des installations classées ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de l'

article L. 514-1

. Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.

Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.