Code de l'environnement

Article R516-3

Article R516-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des garanties financières par le préfet

Résumé Le préfet peut utiliser les garanties financières si l'exploitant ne respecte pas ses obligations ou disparaît, en demandant à des établissements financiers ou à la Caisse des dépôts et consignations de fournir les fonds.

I. - Le préfet met en œuvre les garanties financières :

- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;

- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;

- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.

Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues aux a, d et e du I de l'article R. 516-2, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :

- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;

- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;

- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;

- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification et précisions sur la mise en œuvre des garanties financières

Résumé des changements L’article précise que le préfet ne « appelle » plus immédiatement les garanties mais se contente d’en mettre en œuvre ; il introduit également une procédure détaillée pour les formes a, d et e où il doit d’abord appeler puis ordonner aux établissements financiers de consigner la somme auprès de la Caisse des dépôts.

I. - Le préfet met en œuvre les garanties financières :

- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;

- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;

- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.

Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues aux a, d et e du I de l'article R. 516-2, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :

- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;

- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;

- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;

- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et approfondissement des mécanismes de garantie financière

Résumé des changements Le texte élargit les cas où le préfet peut faire appel aux garanties financières en ajoutant la procédure de liquidation judiciaire et la disparition par décès ou liquidité amiable ; il introduit également une étape supplémentaire permettant au préfet de solliciter des garanties additionnelles auprès d’institutions diverses si les premières sont infructueuses, supprimant ainsi l’interdiction antérieure à ne recourir qu’à la cessation d’activité.

En vigueur à partir du samedi 10 octobre 2015

I. - Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :

- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;

- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;

- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.

II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :

- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;

- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;

- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;

- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l’appel des garanties et limitation à la cessation

Résumé des changements La version actuelle précise que le préfet doit non seulement mettre en œuvre mais aussi appeler les garanties financières, tout en ajoutant une restriction : il ne peut invoquer la garantie supplémentaire du VI de l’article R 516‑2 qu’en cas de cessation d’activité.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Le préfet appelle et met en oeuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues à l'article L. 514-1, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant. Le préfet ne peut appeler la garantie additionnelle mentionnée au VI de l'article R. 516-2 qu'à la cessation d'activité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Le préfet met en oeuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues à l'article L. 514-1, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.