Code de l'environnement

Article R515-68

Article R515-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux valeurs limites d'émission pour les installations industrielles

Résumé Les entreprises peuvent demander à émettre plus de polluants si ça coûte trop cher de respecter les limites.

I.-Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :

a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou

b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.

Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :

-les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;

-la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.

L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen.

II.-L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.

III.-Le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande de dérogation.

Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui indique la date et le lieu de cette réunion, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte d'être entendu ou de se faire représenter lors de cette réunion du conseil.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une consultation préalable au conseil départemental

Résumé des changements La nouvelle version introduit une étape où le préfet doit consulter le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires avant d'accorder ou refuser une dérogation, en informant au moins huit jours à l'avance le pétitionnaire.

I.-Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :

a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou

b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.

Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :

-les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;

-la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.

L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen.

II.-L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.

III.-Le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande de dérogation.

Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui indique la date et le lieu de cette réunion, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte d'être entendu ou de se faire représenter lors de cette réunion du conseil.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte remplace la référence à l’article R 512‑28 par les deux nouveaux articles R 181‑43 et R 181‑54 tout en conservant les mêmes conditions de dérogation.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

I.-Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :

a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou

b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.

Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :

-les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;

- la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.

L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen .

II.-L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation administrative et simplification du suivi

Résumé des changements Le texte déplace les précisions du préfet hors annexe vers le corps principal de l’arrêté et supprime la mention « périodique » dans la clause de réévaluation, sans changer les critères d’éligibilité.

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 2015

I. - Sans préjudice de l'article R. 512-28 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :

a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou

b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.

Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :

- les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;

- la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.

L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen .

II. - L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2013

I. ― Sans préjudice de l'article R. 512-28 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :

a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou

b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.

Le préfet précise, en annexe de l'arrêté d'autorisation :

― les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;

― la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.

L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen périodique.

II. ― L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.