Code de l'environnement

Article R515-69

Article R515-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation temporaire pour l'expérimentation de techniques émergentes

Résumé Des nouvelles techniques peuvent être testées pendant neuf mois, mais elles doivent respecter les règles ensuite.

L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de l'article R. 515-65 et à l'article R. 515-67 en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions de l'article R. 515-67.


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Version 1

L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de l'article R. 515-65 et à l'article R. 515-67 en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions de l'article R. 515-67.