Code de l'environnement

Article R515-11

Article R515-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche pour obtenir la prolongation d'une autorisation de stockage souterrain de produits dangereux

Résumé Pour continuer à stocker des produits dangereux sous terre, il faut demander au préfet et donner beaucoup de détails sur le stockage.

I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R. 515-10 adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation.

II.-La demande, remise en neuf exemplaires :

1° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ;

3° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;

4° Indique le périmètre et les règles souhaitées, lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-12 ;

5° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.

III.-Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :

1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ;

2° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;

3° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;

4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.

L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 122-5, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;

5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;

6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;

7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative dans le bilan écolog

Résumé des changements La seule modification substantielle porte sur la référence législative du bilan écologique : on passe de l’article R 512‑8 à l’article R 122‑5 pour les exigences relatives à l’étude d’impact ; le reste du texte demeure inchangé.

I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R. 515-10 adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation.

II.-La demande, remise en neuf exemplaires :

1° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ;

3° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;

4° Indique le périmètre et les règles souhaitées, lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-12 ;

5° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.

III.-Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :

1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ;

2° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;

3° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;

4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.

L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 122-5, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;

5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;

6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;

7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R. 515-10 adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation.

II.-La demande, remise en neuf exemplaires :

1° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ;

3° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;

4° Indique le périmètre et les règles souhaitées, lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-12 ;

5° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.

III.-Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :

1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ;

2° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;

3° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;

4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.

L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 512-8, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;

5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;

6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;

7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.