Code de l'environnement

Article R515-105

Article R515-105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2

Résumé La mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité par éolienne est régie par une section spécifique.

Par dérogation à l'article R. 512-39, aux I, II et III de l'article R. 512-39-1, aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-66-1 à R. 512-66-2, aux I, V et VI de l'article R. 512-75-1 et à l'article R. 512-75-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par la présente section.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application par ajout de références

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste des dispositions concernées en ajoutant plusieurs références d’articles tout en retirant certaines anciennes.

Par dérogation à l'article R. 512-39, aux I, II et III de l'article R. 512-39-1, aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-66-1 à R. 512-66-2, aux I, V et VI de l'article R. 512-75-1 et à l'article R. 512-75-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par la présente section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par la présente section.