Code de l'environnement

Article R511-10

Article R511-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des substances et mélanges dangereux et des installations correspondantes

Résumé Cet article explique comment on classe les installations qui utilisent des substances dangereuses.

I.-Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, qui sont visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 2760-4 et 2792.

Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil haut ainsi que, pour certaines d'entre elles, des quantités seuil bas.

II.-Les installations mentionnées au I de l'article L. 515-32 sont les installations seuil bas et les installations seuil haut définies au III.

Les installations mentionnées à l'article L. 515-36 sont les seules installations seuil haut.

III.-Les installations seuil haut sont celles répondant à la règle de dépassement direct seuil haut ou à la règle de cumul seuil haut définies à l'article R. 511-11.

Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut, répondant à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de cumul seuil bas définies à l'article R. 511-11.


Historique des versions

Version 4

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Mise à jour d’un numéro de substance

Résumé des changements La liste des substances dangereuses a été mise à jour en remplaçant le numéro 2760‑3 par le numéro 2760‑4.

I.-Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, qui sont visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 2760-4 et 2792.

Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil haut ainsi que, pour certaines d'entre elles, des quantités seuil bas.

II.-Les installations mentionnées au I de l'article L. 515-32 sont les installations seuil bas et les installations seuil haut définies au III.

Les installations mentionnées à l'article L. 515-36 sont les seules installations seuil haut.

III.-Les installations seuil haut sont celles répondant à la règle de dépassement direct seuil haut ou à la règle de cumul seuil haut définies à l'article R. 511-11.

Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut, répondant à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de cumul seuil bas définies à l'article R. 511-11.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision simplifiée des critères de danger et des définitions d’installations

Résumé des changements Le texte remplace la formule complexe de calcul des seuils par une définition plus simple basée sur les règles de dépassement direct ou cumul définies à l’article R 511‑11, supprimant ainsi les conditions détaillées relatives aux rubriques spécifiques.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2015

I.-Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, qui sont visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 2760-3 et 2792.

Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil haut ainsi que, pour certaines d'entre elles, des quantités seuil bas.

II.-Les installations mentionnées au I de l'article L. 515-32 sont les installations seuil bas et les installations seuil haut définies au III.

Les installations mentionnées à l'article L. 515-36 sont les seules installations seuil haut.

III.-Les installations seuil haut sont celles répondant à la règle de dépassement direct seuil haut ou à la règle de cumul seuil haut définies à l'article R. 511-11.

Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut, répondant à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de cumul seuil bas définies à l'article R. 511-11.

Version 2

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Supression des exclusions + exigence du SEUIL‑AST

Résumé des changements La réforme retire plusieurs critères d'exclusion (notamment les références aux codes 11577 ainsi qu'aux codes 14650‑14655) tout en introduisant une obligation : chaque substance ou préparation doit disposer d'un se­t­hres ‘SEUIL‑AST’ défini dans sa fiche réglementaire.

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 2009

I.-La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après :

∑ q

x

/Q

x

≥ 1

1° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. comportant un seuil AS de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 ;

2° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;

3° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. comportant un seuil AS et 2255.

II.-Dans la formule mentionnée au I :

"q

x

" désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;

"Q

x

" désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

I. - La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après :

∑ q

x

/Q

x

≥ 1

1° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des rubriques 1171, 1172, 1173 et 1177 ;

2° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;

3° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255, à l'exclusion des rubriques 1450 et 1455.

II. - Dans la formule mentionnée au I :

"q

x

" désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;

"Q

x

" désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.