Code de l'environnement

Section 5 : Commercialisation

Article D436-79-1

La liste des espèces piscicoles mentionnées à l'article L. 436-16 est fixée comme suit :

1° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ;

2° Le saumon atlantique (Salmo salar) ;

3° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ;

4° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.

Article R436-80

Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-15.

Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R436-81

Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-16.

Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.