Article R436-81
Abrogé depuis le 2008-07-13 par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 7
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-16.
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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