Code de l'environnement

Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique

Article R435-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de fixation et de notification de l'adjudication publique pour la pêche en eau douce

Résumé Le préfet organise l'adjudication publique pour la pêche en eau douce et doit prévenir les associations concernées au moins un mois avant.

Le préfet fixe, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.

Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

Article R435-26

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'adjudication publique du droit de pêche en eau douce

Résumé Le droit de pêche en eau douce est vendu aux enchères publiques par le préfet, avec des règles spécifiques pour l'ordre des lots.

L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.

Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.

Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation, ni prétendre à une quelconque indemnité.

L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.

Article R435-27

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Procédure de contestation pendant les opérations d'adjudication

Résumé Si quelqu'un conteste quelque chose pendant une vente aux enchères, le président doit le résoudre tout de suite.

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.

Article R435-28

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Délai de déclaration de commande post-adjudication

Résumé La déclaration de commande doit être faite immédiatement après l'adjudication, le même jour.

Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.

Article R435-29

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Définitivité des adjudications de pêche

Résumé Quand on gagne un droit de pêche aux enchères, c'est définitif et personne ne peut enchérir plus haut après.

Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.

Article R435-30

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Procédure d'adjudication publique pour le droit de pêche

Résumé Dès l'adjudication, l'adjudicataire et sa caution doivent payer le prix et les frais, et peuvent être responsables des dommages s'ils surenchérissent.

Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.

La caution est, en outre, tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.

Article R435-31

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Déchu de l'adjudication et procédure de relance

Résumé Si le gagnant de l'adjudication ne respecte pas les délais, il perd le lot et doit payer la différence de prix.

L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.

Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 435-19 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 435-20, premier alinéa, ou à l'article R. 435-22, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.

Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 435-23.

L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.