Code de l'environnement

Article R425-31

Article R425-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de mesures spécifiques de gestion pour prévenir les dégâts agricoles de grands gibiers

Résumé Pour protéger les cultures des dégâts causés par les grands gibiers, la commission de chasse peut demander au préfet d'augmenter la chasse ou d'interdire l'agrainage.

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 426-8, peut proposer au préfet la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment :

– l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts ;

– l'interdiction ou la restriction de l'agrainage ;

– l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts ;

– l'obligation de prélèvement de sangliers femelles ;

– le classement du sanglier comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 ;

– la mise en œuvre de battues administratives prévues à l'article L. 427-6 ;

– la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ;

– la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ;

– la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la qualification juridique du sanglier

Résumé des changements La qualification du sanglier est passée de « espèce nuisible » à « espèce susceptible d’occasionner des dégâts », modifiant son statut réglementaire.

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 426-8, peut proposer au préfet la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment :

– l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts ;

– l'interdiction ou la restriction de l'agrainage ;

– l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts ;

– l'obligation de prélèvement de sangliers femelles ;

– le classement du sanglier comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 ;

– la mise en œuvre de battues administratives prévues à l'article L. 427-6 ;

– la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ;

– la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ;

– la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 426-8, peut proposer au préfet la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment :

– l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts ;

– l'interdiction ou la restriction de l'agrainage ;

– l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts ;

– l'obligation de prélèvement de sangliers femelles ;

– le classement du sanglier comme espèce nuisible en application de l'article L. 427-8 ;

– la mise en œuvre de battues administratives prévues à l'article L. 427-6 ;

– la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ;

– la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ;

– la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires.