Code de l'environnement

Article R429-3

Article R429-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodes de chasse spécifiques pour certaines espèces de gibier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Certaines espèces de gibier peuvent être chassées à des dates précises dans certains départements, et la chasse de nuit du sanglier peut être autorisée.

I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :

1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;

2° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;

3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;

4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.

II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du cerf élaphe à la période de chasse

Résumé des changements La version actuelle ajoute le cerf élaphe à la liste des espèces pouvant être chassées pendant les mêmes périodes que le cerf et le daim.

I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :

1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;

2° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;

3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;

4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.

II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :

1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;

2° Cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;

3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;

4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.

II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.