Code de l'environnement

Section 7 bis : Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité

Article D421-50-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds dédié à la protection de la biodiversité

Résumé Les chasseurs paient 5 euros par an pour protéger la nature.

Le montant de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs, en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5, au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 est fixé à 5 euros par adhérent validant un permis de chasser.

Article R421-50-2

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Versements au fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité

Résumé Les fédérations de chasseurs payent pour protéger la nature, et la fédération nationale peut avancer cet argent si besoin.

Les fédérations départementales des chasseurs versent au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 la contribution financière due en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.

Après décision de son assemblée générale, la Fédération nationale des chasseurs peut faire l'avance au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.

Dans ce cas, les fédérations départementales versent à la Fédération nationale le montant de la contribution dont elle a fait l'avance.

Article R421-50-3

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Conditions de versement de la contribution au fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité

Résumé La fédération des chasseurs décide comment les départements paient pour protéger la nature.

L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe les conditions de versement de la contribution de chaque fédération départementale des chasseurs relative au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14.