Code de l'environnement

Sous-section 4 : Dispositions plus favorables pour certaines catégories de personnes

Article R331-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions plus favorables pour certaines catégories de personnes dans les parcs nationaux

Résumé Le parc national peut autoriser certains travaux pour les gens qui y vivent ou y travaillent, si cela ne nuit pas à la nature.

La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, des dispositions plus favorables, compatibles avec les objectifs de protection du coeur du parc, pour l'attribution d'une autorisation lorsque celle-ci porte sur les travaux suivants :

1° Travaux de rénovation, de modification ou d'extension des habitations existantes lors du classement du coeur du parc national, sous réserve qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ;

2° Travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques et de ne pas aménager de nouvelle voie d'accès ;

3° Travaux sur les autres bâtiments existants modifiant leur aspect extérieur ou leur destination.

Article R331-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions plus favorables pour certaines catégories de personnes dans les parcs nationaux

Résumé Le parc peut autoriser certains résidents ou agriculteurs à faire des activités normalement interdites, comme la collecte de ressources, pour qu'ils puissent vivre normalement sans nuire à l'environnement.

La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux interdictions qu'elles édictent en matière notamment d'activités commerciales nécessaires à un tourisme compatible avec les objectifs du parc, d'utilisation des eaux, de circulation et, sans préjudice de l'application des dispositions particulières aux espèces animales et végétales, de prélèvement d'animaux ou de végétaux pour leur consommation personnelle.