Code de l'environnement

Article R332-68

Article R332-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port de la plaque de police et uniforme par les agents des réserves naturelles

Résumé Les agents des réserves naturelles doivent porter une plaque et un uniforme pour leurs missions de police.

Les agents des réserves naturelles sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7. Ils sont assermentés dans les conditions définies par les mêmes articles.

Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du statut administratif des agents

Résumé des changements L’article passe du préfet à la ministre pour le commissionnement et l’assermentation des agents, supprime la procédure judiciaire détaillée ainsi que le texte précis du serment ; il retire également l’opportunité pour un préfet de retirer ce mandat.

Les agents des réserves naturelles sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7. Ils sont assermentés dans les conditions définies par les mêmes articles.

Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'obligations vestimentaires pour les agents des réserves naturelles

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté imposant aux agents des réserves naturelles d'afficher une plaque ou un écusson et d'en porter un uniforme spécifique.

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2012

Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions.

La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police. "

Le commissionnement délivré en application des articles L. 332-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet.

Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions.

La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police. "

Le commissionnement délivré en application des articles L. 332-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet.