Code de l'environnement

Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique

Article R332-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation et enquête publique pour les réserves naturelles nationales

Résumé Le préfet doit faire une enquête publique et consulter les autorités locales pour créer une réserve naturelle.

Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.

Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif et, en zone maritime, le conseil maritime de façade ou ultramarin.

Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.

Article R332-3

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Constitution du dossier pour la consultation et l'enquête publique pour le classement d'une réserve naturelle nationale

Résumé Un dossier avec des plans et des études est nécessaire pour classer une réserve naturelle.

Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique comprend les pièces et avis mentionnés à l'article R. 123-8 ainsi que :

1° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;

2° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;

3° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;

4° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;

5° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.

La note de présentation non technique mentionnée à l'article R. 123-8 précise également les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées. Cette liste comporte, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes.

Article R332-4

L'enquête publique est ouverte et close soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par l'arrêté du préfet. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-3.

Article R332-5

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Droits des propriétaires et des titulaires de droits réels lors du classement de réserves naturelles nationales

Résumé Les propriétaires doivent dire oui ou non au classement d'une réserve naturelle dans un mois après la fin de l'enquête, sinon c'est considéré comme un non, sauf si l'autorité administrative dit le contraire et impose des autorisations pour toute modification des lieux.

Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.

Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.

La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.

Article R332-6

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Consultation des commissions pour le classement des réserves naturelles nationales

Résumé Quand on crée une réserve naturelle, des commissions doivent donner leur avis. Si cela touche les sports de nature, une commission spéciale est consultée. Si elle ne répond pas dans les six mois, l'avis est considéré comme positif.

Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'autorité compétente pour réunir la commission sont réputés favorables.

Article R332-7

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Procédure de consultation en cas de classement multi-départemental

Résumé Si plusieurs départements sont concernés, chaque préfet envoie les résultats au préfet principal.

Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 332-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.

Article R332-8

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Transmission du dossier de consultation pour les réserves naturelles nationales

Résumé Le préfet envoie un dossier complet au ministre après les consultations.

A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 332-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.