Code de l'environnement

Article R322-26

Article R322-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions et délégations du conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Résumé Le conseil décide des actions du conservatoire, gère l'argent, et approuve les partenariats et dons.

I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

II. – Il délibère notamment sur :

1° La stratégie foncière de l'établissement, les programmes pluriannuels d'investissement et les grandes orientations de l'aménagement et de la gestion des immeubles du domaine relevant du conservatoire ;

2° Les programmes d'intervention foncière et d'acquisition ;

3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

3° bis Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

4° Le classement des immeubles dans le domaine propre de l'établissement ainsi que l'échange, la vente et la cession des immeubles non classés ou de droits immobiliers ;

5° Le budget, les budgets rectificatifs, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;

9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

10° Les conventions d'occupation mentionnées à l'article L. 322-10 d'une durée supérieure à neuf ans ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou assortis de conditions particulières ;

12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

13° La composition du conseil scientifique ;

14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.

III. – (abrogé)

IV. – Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

V. – Il approuve les transactions au sens de l'article 2044 du code civil et autorise le directeur à les signer.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation détaillée : séparation stratégie/acquisition et contrôle renforcé sur dons

Résumé des changements Le texte révisé sépare la stratégie foncière en deux parties distinctes, précise davantage les règles relatives aux biens immobiliers (classement + échanges), introduit un contrôle sur les dons supérieurs à un seuil fixé par le conseil tout en supprimant une disposition liée aux marchés publics ; il ajoute également une exigence de durée pour certaines conventions ainsi que la référence explicite aux articles législatifs concernant les transactions civiles.

I. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

II. Il délibère notamment sur :

1° La stratégie foncière de l'établissement, les programmes pluriannuels d'investissement et les grandes orientations de l'aménagement et de la gestion des immeubles du domaine relevant du conservatoire ;

Les programmes d'intervention foncière et d'acquisition ;

Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

bis Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

4° Le classement des immeubles dans le domaine propre de l'établissement ainsi que l'échange, la vente et la cession des immeubles non classés ou de droits immobiliers ;

5° Le budget, les budgets rectificatifs, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;

9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

10° Les conventions d'occupation mentionnées à l'article L. 322-10 d'une durée supérieure à neuf ans ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou assortis de conditions particulières ;

12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

13° La composition du conseil scientifique ;

14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.

III. (abrogé)

IV. Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

V. Il approuve les transactions au sens de l'article 2044 du code civil et autorise le directeur à les signer.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une autorisation de modification budgétaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui permettait au directeur d’apporter des modifications budgétaires sans changer le montant total ou les effectifs, ainsi que les virements entre sections.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

II. - Il délibère notamment sur :

1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;

2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;

3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;

5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;

9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 ;

11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;

12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

13° La composition du conseil scientifique ;

14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.

III. - Il arrête son règlement intérieur.

IV. - Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des autorités d’approbation budgétaire

Résumé des changements Dans la nouvelle version, l’autorité chargée d’approuver certaines modifications budgétaires passe d’un seul contrôleur financier à un membre plus large chargé par l’ensemble général économique‑financier.

En vigueur à partir du dimanche 31 mai 2009

I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

II.-Il délibère notamment sur :

1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;

2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;

3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;

5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;

9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 ;

11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;

12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

13° La composition du conseil scientifique ;

14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.

III.-Il arrête son règlement intérieur.

IV.-Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

V.-Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.

VI.-Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition relative à la biodiversité marine

Résumé des changements Un nouveau point a été ajouté au chapitre II afin que le conseil propose des mesures aux autorités concernant la gestion de la biodiversité marine et l’accès aux espaces maritimes adjacents.

En vigueur à partir du mardi 17 octobre 2006

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

II. - Il délibère notamment sur :

1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;

2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;

3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;

5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;

9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 ;

11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;

12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

13° La composition du conseil scientifique ;

14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.

III. - Il arrête son règlement intérieur.

IV. - Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.

VI. - Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

II. - Il délibère notamment sur :

1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;

2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;

3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;

5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;

9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 ;

11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;

12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

13° La composition du conseil scientifique.

III. - Il arrête son règlement intérieur.

IV. - Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.

VI. - Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.