Code de l'environnement

Section 3 : Comité permanent

Abrogée5 août 2005

Créé le 7 août 2003

Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 251-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.

Créé le 7 août 2003

Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.

Créé le 7 août 2003

Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 251-10-1, qui lui en rendent compte régulièrement.

Créé le 7 août 2003 · En vigueur du 19 mai 2005 au 4 août 2005

Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 4 août 2005

Section 3 : Comité permanent
Article R*251-11
Article R*251-12
Article R*251-13
Article R*251-14
Article R*251-15
Article R*251-16
Article R*251-17
Article R*251-18