Code de l'environnement

Sous-section 5 : Dispositions diverses

Abrogée5 août 2005
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Créé le 7 août 2003 · Abrogé le 5 août 2005

Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 431-6 (Définition et utilisation des piscicultures et étangs piscicoles).

Créé le 7 août 2003 · Abrogé le 5 août 2005

Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 431-6 (Définition et utilisation des piscicultures et étangs piscicoles), 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.

Créé le 7 août 2003 · Abrogé le 5 août 2005

Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 431-6 (Définition et utilisation des piscicultures et étangs piscicoles) du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article.

Créé le 7 août 2003 · Abrogé le 5 août 2005

Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code.
Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation.

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 4 août 2005

Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article R*231-38
Article R*231-39
Article R*231-40
Article R*231-41
Article R*231-42
Article R*231-43
Article R*231-44