Code de l'environnement

Sous-section 1 : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national

Article R229-102-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des obligations de compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols nationaux

Résumé Les avions émettant plus de 1 000 tonnes de CO2 par an doivent compenser leurs émissions.

La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national mentionnés à l'article L. 229-56 et soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-57 et L. 229-58, lorsque les émissions de ces vols, déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 229-37-7, sont supérieures à 1 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an.

Article R229-102-3

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Désignation de l'autorité compétente pour la compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols nationaux

Résumé Pour cette règle, c'est le ministre de l'aviation qui décide, sauf pour un article où c'est celui de l'environnement.

Pour l'application de la présente sous-section, les mots : “ l'autorité compétente ” désignent le ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception des dispositions de l'articles R. 229-102-11 pour l'application desquelles l'autorité compétente est le ministre chargé de l'environnement.

Article R229-102-4

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Obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre pour les vols nationaux

Résumé Les compagnies aériennes doivent compenser les émissions de CO2 de leurs vols chaque année.

Les exploitants d'aéronefs s'acquittent chaque année de leurs obligations de compensation en utilisant ou en procédant à l'acquisition de crédits carbone afférents à des projets conformes aux dispositions de la présente section, à la condition qu'ils n'aient pas pour objet la réduction des émissions des aéronefs. Ils peuvent satisfaire à ces obligations s'ils bénéficient de réductions d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ”.

Article R229-102-5

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Dispositions de compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols domestiques

Résumé Les réductions d'émissions de CO2 pour les vols domestiques respectent certaines règles.

Les réductions et séquestrations d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ”, ainsi que celles éligibles au régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) mises en œuvre dans le cadre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) sont réputées respecter les dispositions de l'article R. 229-102-1.

Article R229-102-6

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Projets de réduction ou séquestration des émissions de gaz à effet de serre

Résumé Les projets de réduction des émissions de gaz doivent commencer après le 31 décembre 2019 et ne pas nuire à la nature.

Les projets de réduction ou de séquestration des émissions de gaz à effet de serre ne sont éligibles au présent dispositif de compensation que si les travaux destinés à leur mise en œuvre ont commencé après le 31 décembre 2019 et s'ils n'ont pas d'impact négatif net sur la biodiversité.

Article R229-102-7

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Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols nationaux

Résumé Les compagnies aériennes doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en utilisant des projets en Europe, et ce pourcentage augmente chaque année jusqu'en 2025.

I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile fixe un pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne. Ce pourcentage augmente progressivement entre 2022 et 2025. A compter de 2025, il doit être d'au moins 50 %. Le respect de ce pourcentage est apprécié annuellement et pour chaque exploitant d'aéronefs soumis à l'obligation de compensation.

II.-L'arrêté mentionné au I fixe également un prix plafond du crédit carbone au-delà duquel les exploitants sont dispensés de l'application du taux mentionné à l'alinéa précédent, s'ils ne sont plus en mesure de trouver des projets situés dans l'Union européenne dont le prix du crédit carbone est inférieur à ce plafond.

Article R229-102-8

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Majoration des crédits carbone pour projets de préservation des écosystèmes

Résumé Les projets écologiques peuvent gagner plus de crédits carbone, mais doivent respecter des règles strictes.

Les projets qui apportent des améliorations significatives en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités peuvent bénéficier d'une majoration du montant des crédits carbone pris en compte pour apprécier le respect de l'obligation de compensation, dans la limite d'un plafond de majoration de 15 % par exploitant et par an.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères permettant d'évaluer ces projets au regard de ces objectifs et le taux de majoration.

Article R229-102-9

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Déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre des exploitants d'aéronefs

Résumé Les exploitants d'aéronefs doivent déclarer leurs émissions de gaz chaque année. Si la déclaration est incorrecte ou tardive, l'autorité calcule les émissions.

Les exploitants d'aéronefs transmettent à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration portant sur les émissions de l'année précédente telles que définies au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7. Elles sont vérifiées conformément aux dispositions du III de l'article L. 229-7 et à celles de la présente section.

En l'absence de déclaration dans le délai requis ou si l'autorité compétente constate qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux aéronefs prévu au cinquième alinéa de l'article L. 229-6, l'autorité compétente procède d'office, après mise en demeure infructueuse de l'exploitant, au calcul des émissions, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7.

Article R229-102-10

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Annulation des crédits carbone pour la compensation des émissions aériennes

Résumé Les crédits carbone pour les émissions de l'année dernière doivent être annulés avant le 30 avril.

L'annulation des crédits carbone utilisés ou acquis en vue de la compensation des émissions de l'année précédente doit intervenir au plus tard le 30 avril de chaque année.

Article R229-102-11

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Transmission annuelle du rapport de compensation des émissions de gaz à effet de serre par les exploitants d'aéronefs

Résumé Les compagnies aériennes doivent envoyer un rapport annuel sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec des preuves que leurs projets sont valides.

L'exploitant d'aéronefs transmet à l'autorité compétente, avant le 1er juin de chaque année, un rapport de compensation contrôlé par le vérificateur mentionné à l'article R. 229-102-12 ainsi qu'une copie du rapport de celui-ci.

Le rapport de compensation comprend la liste des projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre mis en œuvre. Il indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard des conditions prévues à l'article R. 229-102-1.

Le rapport de compensation est accompagné des pièces justificatives permettant de vérifier que les réductions et séquestrations d'émissions qu'il mentionne sont bien attribuables à l'exploitant d'aéronefs et que celles-ci ont exclusivement pour objet de satisfaire à ses obligations de compensation pour l'année considérée.

L'exploitant d'aéronefs fournit à l'autorité compétente les pièces justificatives demandées par cette dernière.

Article R229-102-12

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Rôle des vérificateurs dans la compensation des émissions de gaz à effet de serre

Résumé Un vérificateur doit s'assurer que les règles pour compenser les émissions de gaz à effet de serre des vols nationaux sont respectées et que la nature est protégée.

Le vérificateur est chargé de s'assurer du respect des exigences prévues par la présente sous-section, y compris en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels. Sont habilités à procéder à cette vérification les organismes accrédités dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R229-102-13

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Sanction pour non-transmission du rapport de compensation ou non-annulation des crédits carbone

Résumé Si un exploitant d'aéronef ne transmet pas le rapport de compensation à temps ou ne remet pas les crédits carbone utilisés, il peut être puni.

La sanction prévue à l'article L. 229-59 en cas de non-respect de l'obligation de compensation s'applique également lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas, dans les délais prescrits, transmis le rapport de compensation vérifié ou n'a pas fait les diligences nécessaires à l'annulation des crédits carbone utilisés pour remplir ses obligations de compensation des émissions de l'année précédente.

La décision prononçant l'amende en application de l'article L. 229-59, qui est prise par le ministre chargé de l'aviation civile, est notifiée à l'exploitant d'aéronef. La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la République française.