Code de l'environnement

Paragraphe 2 : Période de surveillance

Article R229-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période de surveillance postfermeture des sites de stockage de dioxyde de carbone

Résumé Après la fermeture d'un site de stockage de CO2, un rapport annuel doit être transmis pour suivre l'évolution du CO2 et vérifier qu'il se comporte comme prévu.

Le rapport annuel prévu à l'article R. 229-77, dont la périodicité et le contenu ont été adaptés à cette période et fixés dans le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, est transmis au préfet et diffusé conformément aux dispositions de l'article R. 229-77. Ce rapport comporte notamment des éléments d'information sur l'évolution réelle du dioxyde de carbone stocké ainsi que l'évaluation de la conformité de cette évolution avec le comportement attendu.

Article R229-85

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Conditions de réduction de la période de surveillance pour les sites de stockage de dioxyde de carbone

Résumé Pour réduire la surveillance d'un site de stockage de CO2, l'exploitant doit demander et fournir des rapports aux ministres.

L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L. 229-47 une réduction de la durée de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 229-89.

Article R229-86

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Procédure d'instruction de la demande de réduction de la durée de surveillance

Résumé Les ministres envoient une demande au préfet qui examine pendant un an et donne son avis, après quoi les ministres préparent une décision finale.

Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à l'article R. 229-85 au préfet, qui dispose d'un délai d'un an pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.

Après instruction, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres qui élaborent, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision dans un délai de six mois.

Article R229-87

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Projet de décision réduisant la durée de la période minimale de surveillance

Résumé Une décision pour réduire la surveillance d'un site de CO2 est envoyée à l'exploitant et au public, qui peut donner son avis en deux mois.

Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports élaborés par l'exploitant prévus au deuxième alinéa de l'article R. 229-89 et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette réduction.

L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.

Article R229-88

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Règlementation sur la réduction de la période de surveillance des sites de stockage de dioxyde de carbone

Résumé Un ministre peut réduire la durée de surveillance d'un site de stockage de CO2, mais peut aussi refuser et fixer une nouvelle durée si la demande est inappropriée.

La période de surveillance est réduite par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite des dispositions du III de l'article L. 229-47.

En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Le rejet de la demande est prononcé par un arrêté des ministres qui fixe en outre la durée minimale de la nouvelle période de surveillance conformément au III de l'article L. 229-47.