Code de l'environnement

Article R229-87

Article R229-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Projet de décision réduisant la durée de la période minimale de surveillance

Résumé Une décision pour réduire la surveillance d'un site de CO2 est envoyée à l'exploitant et au public, qui peut donner son avis en deux mois.

Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports élaborés par l'exploitant prévus au deuxième alinéa de l'article R. 229-89 et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette réduction.

L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.


Historique des versions

Version 1

Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports élaborés par l'exploitant prévus au deuxième alinéa de l'article R. 229-89 et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette réduction.

L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.